Art. 100
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 100
Le conseil ministériel peut, à l'unanimité de ses membres:
i)
modifier les dispositions des titres I à VII;
ii)
décider de mettre en œuvre d'autres parties de l'acquis communautaire relatives à l'énergie de réseau;
iii)
étendre le présent traité à d'autres produits et vecteurs énergétiques ou à d'autres infrastructures de réseau essentielles;
iv)
accepter l'adhésion d'une nouvelle partie à la Communauté de l'énergie.
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