Art. 100

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 100 Le conseil ministériel peut, à l'unanimité de ses membres: i) modifier les dispositions des titres I à VII; ii) décider de mettre en œuvre d'autres parties de l'acquis communautaire relatives à l'énergie de réseau; iii) étendre le présent traité à d'autres produits et vecteurs énergétiques ou à d'autres infrastructures de réseau essentielles; iv) accepter l'adhésion d'une nouvelle partie à la Communauté de l'énergie.
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