Art. 97

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 97 Le présent traité est conclu pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut décider d'en prolonger l'application. En l'absence d'une telle décision, le traité peut continuer à s'appliquer entre les parties qui ont voté pour sa prolongation, à condition que leur nombre atteigne au moins les deux tiers des parties à la Communauté de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-97

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil