Art. 101
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 101
Sans préjudice des articles 102 et 103, les droits et obligations découlant d'accords conclus par une partie contractante avant la signature du présent traité ne sont pas affectés par les dispositions de celui-ci. Dans la mesure où ces accords ne seraient pas compatibles avec le présent traité, la partie contractante concernée prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités reconnues, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité.
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