Art. 96

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 96 1.   À la demande motivée d'un pays tiers voisin, le conseil ministériel peut, à l'unanimité, accepter ce pays en qualité d'observateur. Sur demande présentée au conseil ministériel dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la Moldavie est acceptée en tant qu'observateur. 2.   Les observateurs peuvent assister aux réunions du conseil ministériel, du groupe permanent à haut niveau, du conseil de régulation et des forums, sans participer aux débats.
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