Art. 94
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 94
Les institutions interprètent tout terme ou autre concept utilisé dans le présent traité et qui est issu du droit communautaire conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance des Communautés européennes. En l'absence d'interprétation de la part de ces juridictions, le conseil ministériel donne des orientations pour l'interprétation du présent traité. Il peut déléguer cette mission au groupe permanent à haut niveau. Ces orientations ne préjugent pas d'une quelconque interprétation ultérieure de l'acquis communautaire par la Cour de justice ou le Tribunal de première instance.
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