Art. 89

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 89 Les parties mettent en œuvre, dans leur ordre juridique interne, les décisions dont elles sont destinataires dans les délais spécifiés dans lesdites décisions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil