Art. 87

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 87 Sous réserve des dispositions de l'article 88, les actes de procédure sont adoptés selon le processus décisionnel défini au chapitre III du présent titre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-87

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil