Art. 90

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 90 1.   Le non-respect d'une obligation du traité par une partie, ou le défaut de mise en œuvre d'une décision dont elle est destinataire dans le délai imparti, peuvent être portés à l'attention du conseil ministériel par une demande motivée d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation. Les organismes de droit privé peuvent déposer des plaintes auprès du secrétariat. 2.   La partie concernée peut émettre des observations en réponse à une telle demande ou plainte.
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