Art. 91

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 91 1.   Le conseil ministériel peut établir qu'une partie manque à ses obligations. Le conseil ministériel statue: a) à la majorité simple, si le manquement concerne le titre II; b) à la majorité des deux tiers, si le manquement concerne le titre III; c) à l'unanimité, si le manquement concerne le titre IV. 2.   Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision adoptée en vertu du présent article.
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