Art. 91
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 91
1. Le conseil ministériel peut établir qu'une partie manque à ses obligations. Le conseil ministériel statue:
a)
à la majorité simple, si le manquement concerne le titre II;
b)
à la majorité des deux tiers, si le manquement concerne le titre III;
c)
à l'unanimité, si le manquement concerne le titre IV.
2. Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision adoptée en vertu du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:500:oj#art-91