Art. 92

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 92 1.   À la demande d'une partie, du secrétariat ou du conseil de régulation, le conseil ministériel, statuant à l'unanimité, peut établir qu'une partie viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent traité d'une manière grave et persistante, et peut suspendre certains des droits dont jouit ladite partie en vertu du traité, notamment les droits de vote et le droit de participer aux réunions ou aux mécanismes prévus dans le traité. 2.   Le conseil ministériel peut décider ultérieurement, à la majorité simple, d'annuler une décision prise en vertu du présent article.
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