Art. 16
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 16
Un État membre peut demander à un autre État membre s'il a connaissance d'une opération n'ayant pas fait l'objet à ce stade d'une consultation, et notamment des conditions de crédit alléguées par un exportateur ou un établissement financier. S'il n'est pas répondu à ces demandes de précisions dans un délai de sept jours de calendrier, l'État membre demandeur est en droit de considérer que l'État membre consulté a connaissance de cette affaire et que les conditions de crédit alléguées sont réputées acquises. Il a la faculté d'introduire une consultation selon la procédure prévue au titre I, en mentionnant expressément qu'elle est motivée par une situation concurrentielle réputée acquise.
Si une consultation a déjà été introduite par un État membre et qu'un autre État membre, appelé à donner son appui pour la même opération, interroge le premier sur sa position définitive, l'absence de réponse à une telle interrogation à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrables autorise l'État membre demandeur à considérer que l'État membre interrogé a appuyé l'affaire aux conditions signalées en consultation.
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