Art. 11
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 11
La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être mise en œuvre dans un délai de sept jours calendriers à dater de la communication introductive de l'État membre consultant.
En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de sept jours calendriers, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de cinq jours calendriers.
Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.
Historique des versions
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