Art. 6

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 6 La transmission des renseignements s'effectue en observant la numérotation suivante: a) marchés individuels: lettres de l'État membre consultant suivies d'un numéro d'ordre par année; si le marché est imputé sur une enveloppe globale, il y a lieu d'indiquer également la numérotation de cette enveloppe globale; b) enveloppes globales de crédits privés: lettre «X» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année; c) crédits publics ou mixtes: lettre «A» suivie des lettres de l'État membre consultant et d'un numéro d'ordre par année.
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