Art. 5
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 5
S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:
a)
pays de destination;
b)
montant de l'enveloppe globale;
c)
destination du crédit:
i)
dans la mesure du possible, localisation;
ii)
type de matériel dont la fourniture est éventuellement prévue;
iii)
qualité publique ou privée des emprunteurs et garants éventuels;
d)
conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4, point e), ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés);
e)
raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:
i)
crédit d'aide;
ii)
concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non).
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Proeli:dec:2006:789:oj#art-5