Art. 4
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 4
S'il s'agit d'un marché individuel, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:
a)
pays de destination;
b)
localisation de l'opération ou, à défaut, indication du siège social du contractant du pays de destination;
c)
caractéristiques de l'opération:
i)
nature de l'opération: type de matériel et nombre approximatif d'unités à fournir;
ii)
ordre de grandeur en fonction de l'échelle figurant en annexe II;
iii)
qualité publique ou privée des acheteurs et éventuels garants;
iv)
s'il s'agit d'une opération faisant l'objet d'un appel d'offres international: date limite fixée pour la remise des offres;
d)
principales conditions de crédit demandées par l'éventuel bénéficiaire;
e)
conditions de crédit que les autorités du pays exportateur envisagent d'accorder:
i)
pourcentage payable à crédit;
ii)
durée du crédit et point de départ de ce crédit (par exemple, chaque livraison, dernière livraison, mise en route);
iii)
rythme de remboursement;
iv)
si les remboursements ne s'échelonnent pas par tranches d'un montant égal régulièrement espacées entre le point de départ et la fin du crédit: modalités précises de remboursement (pourcentage de chaque tranche et date exacte de remboursement);
v)
bonification effective d'intérêt lorsqu'elle dérogerait au droit commun; taux d'intérêt si le crédit devait être accordé sur fonds publics;
vi)
charges d'assurance-crédit lorsqu'elles dérogeraient au droit commun;
vii)
étendue et conditions de tout appui pour coûts locaux;
f)
raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:
i)
crédit d'aide;
ii)
concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non);
iii)
opération à imputer sur une enveloppe globale ayant fait l'objet d'une consultation préalable.
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