Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 3
1. On entend par «enveloppe globale de crédits» tout arrangement ou toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, en vertu desquels l'intention de garantir des crédits de fournisseurs ou des crédits financiers ou d'octroyer des crédits financiers dans les limites d'un plafond déterminé ou déterminable et au bénéfice d'un ensemble d'opérations, est portée à la connaissance d'un pays tiers ou des exportateurs ou des établissements financiers.
La procédure de consultation est applicable à ces enveloppes globales même si la nature des opérations n'a pas été définie et si aucun engagement formel n'a été pris, le droit de statuer sur chaque marché individuel ayant été réservé.
2. Si, au cours de la consultation sur l'octroi d'une enveloppe globale — qu'elle soit de nature publique ou privée —, un État membre ou la Commission demande l'ouverture d'une consultation orale et si, au cours de cette dernière, sept États membres demandent que tous les marchés individuels, ou certains d'entre eux qui seront imputés sur cette enveloppe, fassent l'objet de consultations préalables, la consultation est applicable à de tels marchés.
3. L'État membre ayant accordé une enveloppe globale notifie a posteriori semestriellement l'état d'utilisation d'une telle enveloppe.
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