Art. 2

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 2 1.   Il y a lieu à consultation selon la procédure de la section II dès qu'il est envisagé — par un État, par toute autre collectivité publique ou par tout organisme d'assurance-crédit ou de financement qui relève de l'État ou d'une autre collectivité publique — l'octroi ou la garantie totale ou partielle de crédits extérieurs: a) liés à des exportations de biens ou de services; b) qui s'écartent des normes énoncées à l'annexe I ou qui s'écarteraient de toute autre norme adoptée par les États membres. 2.   La procédure de consultation est applicable: a) qu'il s'agisse de crédits de fournisseurs ou de crédits financiers; b) que ces crédits fassent l'objet de marchés individuels ou d'enveloppes globales de crédits définies à l'article 3; c) que les crédits soient purement privés ou qu'ils fassent appel en tout ou en partie à des fonds publics. 3.   Les crédits mixtes associant des fonds publics et privés ainsi que les enveloppes globales de crédits privés assorties de bonifications d'intérêts sur fonds publics sont, pour l'application de la procédure de consultation, considérés comme des crédits publics.
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