Art. 8
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 8
En cas de modification des éléments qui motivaient une dérogation aux normes ou si de nouvelles conditions essentielles de crédit sont envisagées, qui diffèrent de celles initialement signalées par l'État membre consultant, il y a lieu à nouvelle consultation sous cote révisée.
Si toutefois les nouvelles conditions envisagées sont plus restrictives, l'État membre intéressé n'est tenu qu'à une information immédiate sous cote initiale.
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