Art. 9
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 9
Les renseignements mentionnés aux articles 4 et 5, les réponses mentionnées à l'article 10, ainsi que les notifications visées à l'article 15, sont transmis par télex aux destinataires désignés respectivement par chaque État membre, par la Commission et par le secrétariat général du Conseil.
Toute correspondance relative à une consultation porte la numérotation de celle-ci ainsi que l'indication du pays de destination.
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Proeli:dec:2006:789:oj#art-9