Art. 10

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 10 1.   Les États membres ainsi que la Commission peuvent: a) indiquer que les conditions envisagées par l'État membre consultant n'appellent pas de remarques; b) demander à l'État membre consultant des précisions supplémentaires; c) formuler des observations et réserves ou émettre un avis défavorable; n'est considéré comme un avis défavorable que l'avis formulé expressément dans les termes «avis défavorable»; d) demander une réunion de consultation. 2.   La réunion de consultation est de droit si l'opération soumise à consultation a fait l'objet d'avis défavorables de la part de sept États membres. 3.   Sauf application de l'article 13, l'État membre consultant est tenu de suspendre sa décision jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 11 ou si une réunion de consultation doit avoir lieu de droit, en vertu du paragraphe 2, jusqu'à ce que cette réunion se soit tenue.
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