Art. 15

En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 15 Dans tous les cas, la décision finale prise pour chaque opération est portée à la connaissance des autres États membres. La notification de cette décision s'accompagne de l'indication des motifs pour lesquels l'État membre consultant n'aurait pas été éventuellement en mesure de suivre les observations, réserves ou avis défavorables des partenaires consultés.
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