Art. 13
En vigueur depuis le 13 nov. 2006
Article 13
À titre exceptionnel, l'État membre consultant peut prendre une décision immédiate au sujet de l'opération envisagée, s'il estime que cette décision ne peut plus être retardée.
Toutefois, à moins qu'il s'agisse de crédits publics, la disposition du premier alinéa n'est pas applicable:
a)
si la décision d'octroyer ou de garantir le crédit n'est fondée que sur une concurrence intracommunautaire. Cependant, la possibilité de prendre une décision immédiate au sujet de l'opération est admise aux conditions qu'un autre État membre aurait déjà décidé d'appuyer;
b)
dans la mesure où une procédure, définie dans une enceinte internationale et à laquelle tous les États membres seraient parties, prévoit pour les participants la seule possibilité, en cas d'urgence, de restriction des délais normaux de réponse.
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