Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 2007
Article 2 Les aides visées à l'article 1er sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires acquittent au moins 20 % des droits d'accise dus en l'absence de l'exonération ou le niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96/CE (15 euros par 1 000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue, sous réserve de la condition que les mesures en cause soient limitées à une durée maximale de dix ans.
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