Art. 22
Responsabilités financières
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 22
Responsabilités financières
1. L’Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3 de l’article 6, n’est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les membres; en particulier, elle n’a pas qualité pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa faculté de contracter, l’Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n’est pas pour autant frappé de nullité et l’Organisation n’est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.
2. La responsabilité financière d’un membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent accord. Les tierces parties traitant avec l’Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent accord relatives aux responsabilités financières des membres.
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