Art. 24

Élimination des obstacles au commerce et à la consommation

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 24 Élimination des obstacles au commerce et à la consommation 1.   Les membres reconnaissent l’importance du développement durable du secteur du café, de l’élimination des obstacles existants et de la prévention d’obstacles nouveaux qui pourraient entraver le commerce et la consommation tout en étant conscients du droit des membres de réglementer et d’introduire de nouveaux règlements, afin d’atteindre des objectifs nationaux en matière de santé et d’environnement, compatibles avec leurs engagements et obligations en vertu des accords internationaux, notamment ceux concernant le commerce international. 2.   Les membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l’augmentation de la consommation de café, en particulier: a) certains régimes d’importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d’achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales; b) certains régimes d’exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; et c) certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation. 3.   Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les membres s’efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d’autres mesures pour éliminer les obstacles à l’augmentation de la consommation. 4.   En considération de leur intérêt commun, les membres s’engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués. 5.   Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent article, les membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu’ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet article. 6.   Le directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil. 7.   Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut faire des recommandations aux membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu’ils ont prises en vue de mettre en œuvre les recommandations en question.
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