Art. 145
Indications géographiques
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 145
Indications géographiques
A. Protection dans le pays d'origine
1. Aucune disposition du présent accord n'impose à la partie CE et aux États signataires du Cariforum de protéger, sur leur territoire, des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine.
2. Les États signataires du Cariforum établissent, sur leur territoire, un système de protection des indications géographiques le 1er janvier 2014 au plus tard. Les parties coopèrent, au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et conformément aux dispositions de l'article 164, paragraphe 2, point c), afin de développer les indications géographiques sur le territoire des États du Cariforum. À cette fin, les États du Cariforum soumettent au comité, pour examen et observations, une liste de propositions d'indications géographiques originaires des États du Cariforum dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les parties discutent, au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», des modalités de mise en œuvre du présent article et échangent des informations sur l'évolution de la législation et des politiques relatives aux indications géographiques.
B. Durée de la protection
1. La protection des indications géographiques dans la partie CE et les États signataires du Cariforum est accordée conformément aux pratiques et au système juridiques de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné, le cas échéant, et a une durée indéterminée (26).
2. Cette protection garantit que l'utilisation d'indications géographiques de produits protégées au titre du paragraphe 1 est exclusivement réservée, dans la partie CE et les États signataires du Cariforum, aux produits originaires de la région géographique concernée et fabriqués ou confectionnés conformément aux caractéristiques spécifiques du produit en question.
3. En ce qui concerne la protection des indications géographiques, la partie CE et les États signataires du Cariforum interdisent et empêchent, de leur propre initiative ou à la demande d'une partie intéressée:
a)
indépendamment de la catégorie du produit sur lequel elle est employée, l'utilisation sur leur territoire, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine, d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit, ou toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris;
b)
toute utilisation des dénominations protégées pour des produits appartenant à la même catégorie que celle concernée par l'indication géographique lorsque les produits ne sont pas originaires de la région géographique indiquée, même si:
i)
l'origine véritable du produit est indiquée;
ii)
l'indication géographique en question est traduite;
iii)
la dénomination est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'une expression analogue.
4. L'enregistrement d'une indication géographique peut être annulé. La procédure à cet effet est ouverte à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime.
C. Termes génériques, variétés végétales et races animales
1. La partie CE et les États signataires du Cariforum ne sont pas tenus d'appliquer la protection des indications géographiques conformément à la section B dans le cas de produits dont l'indication en question est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour ces produits sur leur territoire.
2. Aucune disposition de la présente section n'exige de la partie CE et des États signataires du Cariforum qu'ils appliquent la protection des indications géographiques conformément à la section B dans le cas de produits de la vigne, de plantes ou d'animaux dont l'indication en question est identique au nom d'une variété de raisin, d'une variété végétale ou d'une race animale existant sur le territoire de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. La partie CE et les États signataires du Cariforum protègent des indications géographiques homonymes à la condition qu'une distinction suffisante existe, dans la pratique, entre l'indication géographique déjà enregistrée et l'indication homonyme enregistrée par la suite, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. La partie CE ou l'État signataire du Cariforum concerné s'abstient d'enregistrer toute dénomination homonyme qui donne à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire.
4. Si une indication géographique de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique mutatis mutandis.
D. Rapport entre les indications géographiques et les marques
1. Une indication géographique n'est pas enregistrée dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à une indication géographique ou contenant une indication géographique protégée, respectivement, dans la partie CE ou dans les États signataires du Cariforum conformément à la section B et concernant la même catégorie de produits, est refusé, respectivement, dans la partie CE ou dans les États signataires du Cariforum. De plus, l'enregistrement d'une marque, dans de telles circonstances, est refusé dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum lorsque la demande d'enregistrement de la marque est présentée postérieurement au dépôt de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné et si l'indication géographique est ensuite protégée.
3. Toute marque enregistrée en violation du paragraphe précédent est invalidée.
4. Sous réserve des dispositions de la section D, paragraphes 1, 2 et 3, la partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, lorsqu'une marque dont l'utilisation relève de l'une des situations visées à la section B, paragraphe 3, a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité existe dans la législation applicable, en toute bonne foi sur le territoire de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum avant la date d'application des obligations au titre de l'OMC dans la partie CE ou un État signataire du Cariforum, ou avant la date de la demande d'enregistrement de l'indication géographique sur le territoire concerné, cette marque puisse continuer à être utilisée en dépit de l'enregistrement de l'indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, spécifié dans la législation de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné, ne pèse sur cette marque. Dans un tel cas, l'utilisation conjointe de l'indication géographique et de la marque correspondante est permise.
E. Accord futur
Le 1er janvier 2014 au plus tard, la partie CE et les États signataires du Cariforum entament des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leur territoire, sans préjudice de toute demande individuelle d'enregistrement déposée directement.
F. Utilisation de l'internet
La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent la nécessité d'un cadre juridique clair pour les titulaires d'indications géographiques qui souhaitent faire usage de celles-ci sur l'internet et participer au développement du commerce électronique; ce cadre doit comprendre des dispositions permettant notamment d'établir si l'utilisation d'un signe sur l'internet a contribué à usurper, évoquer, acquérir de mauvaise foi une indication géographique ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale, et de déterminer les sanctions applicables, notamment le transfert ou la suppression du nom de domaine. À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'appliquer la recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet, adoptée par l'OMPI lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001.
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