Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 2 En ce qui concerne les prêts obtenus de différents organismes publics, décrits aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Gdynia et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché, pour la période comprise entre l'octroi du prêt et son remboursement. En outre, si à la date d'adoption de la présente décision, un prêt n'a pas encore été remboursé, il doit l'être sans délai.
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