Art. 3

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 3 En ce qui concerne les garanties obtenues du Trésor public, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, égal à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Gdynia pour un prêt garanti obtenu grâce à la garantie de l'État et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché, ou au montant garanti multiplié par le facteur de risque (probabilité d'activation de la garantie) et diminué de la prime de garantie versée, ou encore à la différence entre la prime de garantie versée et celle que le bénéficiaire aurait dû verser s'il avait obtenu la garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
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