Art. 4

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 4 En ce qui concerne les garanties sur les acomptes accordées par l'organisme public de crédit à l'exportation (KUKE), décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, à la différence entre la prime de garantie versée par le bénéficiaire et la prime que le bénéficiaire aurait dû verser s'il avait obtenu cette garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
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