Art. 6

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 6 En ce qui concerne les créances d'organismes publics non exécutées, décrites aux considérants 209 à 232 de la présente décision, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de l'aide et le remboursement d'une dette donnée, à la différence entre le taux d'intérêt payé effectivement payé par le chantier naval de Gdynia et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer pour obtenir un report de remboursement de ces dettes s'il les avait contractées auprès d'un créancier privé. Par ailleurs, toute créance d'organismes publics non encore exécutée doit être remboursée sans délai.
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