Art. 81
Informations générales et techniques
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 81
Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial est également habilité à obtenir l'avis d'experts dès lors qu'il le jugera opportun. Une information obtenue de la sorte doit être divulguée à chacune des parties et soumise à leurs commentaires. Les parties intéressées ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage conformément au règlement de procédure.
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