Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2010
Article 4
1. La Belgique récupère auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 1er, ainsi qu’à l’article 2, paragraphes 2 à 5.
2. La Belgique récupère l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, à concurrence des montants déjà payés à AGVO (soit 3 596 665,62 EUR).
3. La Belgique récupère l’aide visée à l’article 3 dans la limite des avantages octroyés depuis le 13 mars 1996.
4. Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires et jusqu’à leur récupération effective ou, si les mesures d’aide ont pris fin avant la récupération, jusqu’à la date ultime à laquelle ces montants se sont trouvés à la disposition des bénéficiaires.
5. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (72) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission portant modification du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (73).
6. La Belgique annule tous les paiements en cours de l’aide visée aux articles 1er, 2 et 3, et/ou toute autre forme d’octroi de cette aide, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:607:oj#art-4