Art. 5
En vigueur depuis le 27 avr. 2010
Article 5
1. La récupération de l’aide visée aux articles 1er, 2 et 3, est immédiate et effective.
2. La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
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