Art. 6
En vigueur depuis le 27 avr. 2010
Article 6
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission:
a)
le montant total (principal et intérêts de recouvrement) à récupérer auprès d’AGVO, d’EVO et de PAKHUIZEN;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
des documents démontrant qu’il a été ordonné à AGVO, à EVO et à PAKHUIZEN de rembourser l’aide.
2. La Belgique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises en vue de la mise en œuvre de la présente décision, et ce jusqu’à la récupération complète de l’aide visée aux articles 1er, 2 et 3. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants déjà récupérés auprès d’AGVO, d’EVO et de PAKHUIZEN au titre des aides et des intérêts de recouvrement.
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