Art. 10_18

Reconnaissance d'indications géographiques pour les produits agricoles, les produits alimentaires et les vins

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.18 Reconnaissance d'indications géographiques pour les produits agricoles, les produits alimentaires et les vins 1.   Après avoir examiné la loi sur le contrôle de qualité des produits agricoles, ainsi que ses modalités d'exécution, en ce qui concerne le dépôt, le contrôle et la protection d'indications géographiques pour les produits agricoles et alimentaires en Corée, l'Union européenne conclut que cette loi est conforme aux éléments énoncés au paragraphe 6. 2.   Après avoir examiné le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, ainsi que ses modalités d'exécution, en ce qui concerne le dépôt, le contrôle et la protection des indications géographiques pour les produits agricoles et alimentaires dans l'Union européenne, et le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché du vin, la Corée conclut que ces actes législatifs sont conformes aux dispositions du paragraphe 6. 3.   Après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et alimentaires correspondant aux indications géographiques de Corée énumérées à l'annexe 10-A, qui ont été enregistrées par la Corée en vertu de la loi visée au paragraphe 1, l'Union européenne s'engage à protéger les indications géographiques de la Corée énumérées à l'annexe 10-A selon le niveau de protection prévu au présent chapitre. 4.   Après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et alimentaires correspondant aux indications géographiques de l'Union européenne énumérées à l'annexe 10-A, qui ont été enregistrées par l'Union européenne en vertu de la législation visée au paragraphe 2, la Corée s'engage à protéger les indications géographiques de l'Union européenne énumérées à l'annexe 10-A selon le niveau de protection prévu au présent chapitre. 5.   Le paragraphe 3 s'applique aux indications géographiques relatives aux vins en ce qui concerne les indications géographiques ajoutées en vertu de l'article 10.24. 6.   L'Union européenne et la Corée conviennent des éléments suivants pour l'enregistrement et le contrôle des indications géographiques visées aux paragraphes 1 et 2: a) un registre répertoriant les indications géographiques protégées sur leurs territoires respectifs; b) une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques identifient un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité de l'une ou l'autre partie, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; c) l'obligation, pour une dénomination enregistrée, de correspondre à un ou des produits spécifiques pour lesquels est prévu un cahier des charges qui ne peut être modifié qu'au moyen d'une procédure administrative en bonne et due forme; d) des dispositions en matière de contrôle s'appliquant à la production; e) des dispositions juridiques prévoyant qu'une dénomination enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant le produit agricole ou alimentaire conforme à la spécification correspondante; et f) une procédure d'objection qui permet de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, que celles-ci soient protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle ou pas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:265:oj#art-10_18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil