Art. 10_21
Portée de la protection
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.21
Portée de la protection
1. Les indications géographiques visées aux articles 10.18 et 10.19 sont protégées contre:
a)
l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;
b)
toute utilisation d'une indication géographique identifiant un produit pour un produit similaire (56), qui n'est pas originaire de la région géographique indiquée, et ce, même lorsque l'origine véritable du produit est indiquée ou lorsque l'indication géographique est traduite ou transcrite ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou d'autres expressions analogues; et
c)
toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris.
2. Le présent accord ne préjuge en rien du droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
3. Des indications géographiques homonymes des parties sont protégées à condition qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi. Le groupe de travail «Indications géographiques» décide des conditions pratiques d'utilisation permettant de faire la distinction entre les indications géographiques homonymes, compte tenu de la nécessité de traiter les producteurs concernés de manière équitable et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Si une indication géographique protégée par le présent accord a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, chaque partie décide des conditions pratiques d'utilisation permettant de les distinguer, compte tenu de la nécessité de traiter les producteurs concernés de manière équitable et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
4. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Union européenne ou la Corée à protéger une indication géographique qui n'est pas protégée ou qui cesse de l'être dans son pays d'origine, ou qui est tombée en désuétude dans ce pays.
5. La protection d'une indication géographique en vertu du présent article ne préjuge en rien de l'usage continu d'une marque demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité existe dans la législation applicable, sur le territoire d'une partie avant la date de dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance de l'indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance spécifié dans la législation de la partie concernée ne pèse sur cette marque. La date de dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance de l'indication géographique est déterminée en vertu de l'article 10.23, paragraphe 2.
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