Art. 10_25

Groupe de travail «Indications géographiques»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.25 Groupe de travail «Indications géographiques» 1.   Le groupe de travail «Indications géographiques» créé en application de l'article 15.3, paragraphe 1, (Groupes de travail) se réunit, ainsi qu'il en est convenu d'un commun accord ou à la demande d'une partie, dans le but d'intensifier la coopération entre les parties et le dialogue sur les indications géographiques. Le groupe de travail peut formuler des recommandations et adopter des décisions par consensus. 2.   Le lieu de la réunion alterne entre les parties. Le groupe de travail se réunit à une date, en un lieu et selon des modalités (y compris, le cas échéant, par vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties, au plus tard 90 jours après le dépôt de la demande. 3.   Le groupe de travail peut décider: a) de modifier les annexes 10-A et 10-B pour y ajouter des indications géographiques individuelles de l'Union européenne ou de Corée qui, après avoir été soumises à la procédure prévue à l'article 10.18, paragraphes 3 et 4, selon le cas, sont également considérées par l'autre partie comme constituant des indications géographiques et sont protégées sur le territoire de cette autre partie; b) de modifier (58) les annexes au point a) pour y supprimer les indications géographiques individuelles qui cessent d'être protégées dans la partie d'origine (59) ou qui, conformément à la législation applicable, ne satisfont plus aux conditions requises pour être considérées comme indication géographique dans l'autre partie; et c) d'établir qu'une référence à une législation dans le présent accord doit être considérée comme renvoyant à cette législation telle que modifiée, remplacée et en vigueur à une date précise après l'entrée en vigueur du présent accord. 4.   Le groupe de travail assure également le bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à sa mise en œuvre et à son fonctionnement. Il est notamment chargé: a) d'échanger des informations sur les nouvelles mesures législatives et de politiques en matière d'indications géographiques; b) d'échanger des informations sur les indications géographiques individuelles aux fins de leur éventuelle protection conformément au présent accord; et c) d'échanger des informations afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord. 5.   Le groupe de travail peut discuter de toutes questions d'intérêt mutuel dans le domaine des indications géographiques.
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