Art. 10_27
Protection des dessins et modèles déposés
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.27
Protection des dessins et modèles déposés
1. L'Union européenne et la Corée prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante, qui sont nouveaux et originaux ou qui ont un caractère individuel (60).
2. Cette protection est assurée par l'enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs en conformité avec les dispositions de la présente sous-section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-10_27