Art. 10_8
Coopération en matière de gestion collective des droits
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.8
Coopération en matière de gestion collective des droits
Les parties s'efforcent d'encourager leurs sociétés de gestion collective respectives à prendre des arrangements en vue de faciliter, de part et d'autre, l'accès au contenu et son échange entre les parties et d'assurer le transfert mutuel des redevances liées à l'utilisation des œuvres des parties ou d'autres objets protégés par des droits d'auteur. Les parties s'efforcent d'atteindre un niveau élevé de rationalisation et d'améliorer la transparence en ce qui concerne l'exécution des tâches de leurs sociétés de gestion respectives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-10_8