Art. 10_9
Radiodiffusion et communication au public
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.9
Radiodiffusion et communication au public
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«radiodiffusion», la transmission, par le moyen des ondes radioélectriques, de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la «radiodiffusion» lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; et
b)
«communication au public», la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins du paragraphe 5, le terme «communication au public» comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.
2. Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
3. Chaque partie prévoit un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public.
4. Chaque partie prévoit, dans sa législation, que la rémunération équitable unique est réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les parties peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
5. Chaque partie confère aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la rediffusion de leurs émissions;
b)
la fixation de leurs émissions; et
c)
la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. C'est à la législation interne de l'État où la protection de ce droit est revendiquée qu'il revient de déterminer les conditions d'exercice de ce droit.
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