Art. 11_11
Subventions interdites (81), (82)
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 11.11
Subventions interdites (81), (82)
Les subventions suivantes sont jugées spécifiques dans les conditions visées à l'article 2 de l'accord sur les subventions et sont interdites aux fins du présent accord dans la mesure où elles sont préjudiciables aux échanges internationaux des parties (83):
a)
les subventions accordées selon un dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou un organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises au sens de l'article 2.1 de l'accord sur les subventions sans aucune limite, en droit ou en fait, quant à leur montant ou quant à la durée d'une telle responsabilité; et
b)
les subventions (telles que les prêts et garanties, les subventions en devises, les injections de capitaux, les apports d'actifs en deçà du prix du marché ou les exemptions fiscales) accordées à une entreprise insolvable ou en difficulté, sans plan de restructuration crédible établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre à ladite entreprise de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable et sans que l'entreprise ne contribue de façon significative aux frais de restructuration. Cela n'empêche pas les parties d'accorder des subventions par un apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité de l'entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation.
Le présent point ne s'applique pas aux subventions accordées en contrepartie de l'exercice d'obligations de service public et à l'industrie du charbon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-11_11