Art. 11_12
Transparence
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 11.12
Transparence
1. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des subventions. À cette fin, chaque partie adresse à l'autre partie un rapport annuel sur le montant total des subventions qui sont spécifiques et susceptibles d'affecter les échanges internationaux, leurs types et leur distribution sectorielle. Ce rapport contient des informations sur l'objectif visé, la forme, le montant ou le budget consacré et, le cas échéant, le bénéficiaire de la subvention accordée par des pouvoirs publics ou un organisme public.
2. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni s'il a été envoyé à l'autre partie ou si les informations pertinentes sont mises à disposition sur un site web accessible au public au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier suivante.
3. À la demande d'une partie, l'autre partie communique des informations supplémentaires sur tout régime de subvention ou sur des cas particuliers de subvention spécifique. Les parties échangent ces informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-11_12