Art. 13_6
Commerce au service du développement durable
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 13.6
Commerce au service du développement durable
1. Les parties réaffirment que le commerce doit promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions. Elles reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficacité économique, l'innovation et la productivité et elles soulignent l'importance d'une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques en matière d'emploi et de travail, d'autre part.
2. Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et les investissements directs étrangers dans les biens et services environnementaux, y compris les écotechnologies, l'énergie renouvelable durable, les produits et services économes en énergie et les marchandises dotées du label écologique, notamment en examinant les mesures non tarifaires qui s'y rapportent. Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises qui contribuent au développement durable, y compris celles qui s'inscrivent dans le cadre de régimes tels que le commerce équitable et éthique et celles qui impliquent la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes.
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