Art. 13_9

Transparence

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 13.9 Transparence Conformément à leur législation nationale respective, les parties s'engagent à développer, introduire et mettre en œuvre de manière transparente toutes mesures visant à protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre elles en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une concertation publique et à informer et consulter en temps utile les acteurs non étatiques, y compris le secteur privé.
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