Art. 13_9
Transparence
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 13.9
Transparence
Conformément à leur législation nationale respective, les parties s'engagent à développer, introduire et mettre en œuvre de manière transparente toutes mesures visant à protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre elles en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une concertation publique et à informer et consulter en temps utile les acteurs non étatiques, y compris le secteur privé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-13_9