Art. 14_10
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.10
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1. Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce» les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'existence d'une mesure ou la cohérence de toute mesure communiquée en vertu du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 14.2, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec les dispositions visées à l'article 14.2. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.
3. Si un membre du groupe d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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