Art. 14_9

Délai raisonnable pour la mise en conformité

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.9 Délai raisonnable pour la mise en conformité 1.   Trente jours au plus tard après la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage aux parties, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité. 2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les 20 jours de la communication par la partie adverse en vertu du paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est communiquée à l'autre partie et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce» 20 jours au plus tard à partir de la présentation de la demande. 3.   Si un membre du groupe d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 35 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2. 4.   La partie adverse informe la partie requérante par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable. 5.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.
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