Art. 14_11
Mesures temporaires en cas de non-conformité
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.11
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1. Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure n'existe pour s'y conformer ou que les mesures communiquées en vertu de l'article 14.10, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions visées à l'article 14.2, la partie adverse est tenue, si elle y est invitée par la partie requérante, de lui faire une offre de compensation temporaire.
2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 14.10 et concluant à la non-existence d'une mesure de mise en conformité ou à l'incompatibilité de la mesure notifiée en vertu de l'article 14.10, paragraphe 1, avec les dispositions visées à l'article 14.2, la partie requérante est en droit, après notification à la partie adverse et au comité «Commerce», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 14.2 à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ladite notification précise le niveau des obligations que la partie requérante entend suspendre. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de la notification, à moins que la partie adverse n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 4.
3. En suspendant les obligations, la partie requérante peut choisir d'augmenter ses taux de droits à concurrence de ceux appliqués à d'autres membres de l'OMC sur un volume d'échanges à déterminer de façon à ce que ce volume, multiplié par l'augmentation des taux de droits, soit équivalent à la valeur de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation.
4. Si la partie adverse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l'autre partie et au comité «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité «Commerce» dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas rendu sa décision, et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage initial.
5. Si un membre du groupe spécial d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 45 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 4.
6. La suspension des obligations est temporaire et ne s'applique que jusqu'à ce que la mesure reconnue contraire aux dispositions visées à l'article 14.2 ait été révoquée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme le prévoit l'article 14.12, ou jusqu'à ce que les parties soient convenues de régler leur différend.
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