Art. 14_12

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.12 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations 1.   La partie adverse informe la partie requérante et le comité «Commerce» des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et de sa demande pour qu'il soit mis fin à la suspension des obligations par la partie requérante. 2.   Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l'article 14.2 dans les 30 jours de la date de notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à la partie adverse et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité «Commerce» dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour se conformer à sa décision sont conformes aux dispositions visées à l'article 14.2, il est mis fin à la suspension des obligations. 3.   Si un membre du groupe d'arbitrage initial n'est plus disponible, les procédures prévues à l'article 14.5 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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