Art. 14_15
Information générale et technique
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.15
Information générale et technique
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source, y compris aux parties au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être divulguée aux deux parties, qui peuvent présenter leurs observations. Les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées dans la procédure sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiæ) au groupe spécial d'arbitrage conformément à l'annexe 14-B.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-14_15