Art. 14_19
Rapport avec les obligations liées à l'OMC
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.19
Rapport avec les obligations liées à l'OMC
1. Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend.
2. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes du présent chapitre, soit aux termes de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre instance avant la conclusion de la première procédure. En outre, une partie s'abstient de saisir les deux instances pour chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation identique découlant du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure en règlement d'un différend a été engagée, ladite partie ne présente pas devant l'autre instance une demande visant à obtenir réparation pour violation de l'obligation identique découlant de l'autre accord, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3. Aux fins du paragraphe 2:
a)
les procédures de règlement d'un différend instituées par l'accord sur l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après le «mémorandum d'accord sur le règlement des différends») et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'organe d'appel selon le cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et
b)
la procédure de règlement d'un différend en vertu du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 14.4, paragraphe 1, et est réputée terminée quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité «Commerce» en application de l'article 14.7.
4. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'ORD. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.
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